. Article 1er
En application des articles L. 422-2 à L. 422-26 et R. 422-1 à R. 422-80 du Code de
l'environnement relatifs à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées, il est formé, dans la commune de PARENTIS EN BORN une association communale de chasse agréée désignée sous le nom « d'association communale de chasse agréée de PARENTIS EN BORN ».
. Article 2
L'association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour but dans le cadre du Code de l'environnement, d'assurer une bonne organisation technique de la chasse, de favoriser sur son territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de ses membres, la régulation des animaux nuisibles, le respect du plan de chasse et des plans de gestion ainsi que du schéma départemental de gestion cynégétique.
Elle a également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Son activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes. Elle est coordonnée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Elle collabore avec l'ensemble des partenaires du monde rural et, en particulier avec la commune de son territoire.
Elle participe à la représentation et à la défense des intérêts des chasseurs.
. Article 3
Le siège social est fixé à :
L' ABATTOIR 11, Place Jules Ferry 40160 PARENTIS EN Born
L'association a une durée illimitée.
L'année sociale commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante.
L'association est obligatoirement affiliée à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci.
. Article 4
I. Est admis à adhérer à l'association communale de chasse agréée avec les droits et obligations définis aux articles ci-après le titulaire du permis de chasser validé :
1°) domicilié dans la commune ou y possédant une résidence pour laquelle il figure, l'année de son entrée dans l'association communale, pour la quatrième année sans interruption au rôle de l'une des quatre contributions directes ;
2°) propriétaire ou détenteur de droits de chasse, ayant fait apport, volontaire ou non, de ses droits de chasse à l'association communale, ainsi que, s'ils sont titulaires du permis de chasser validé, ses conjoints, ascendants et descendants ainsi que gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3°) ayant fait apport de ses droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, ses conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
4°) preneur d'un bien rural lorsque son propriétaire a fait apport, volontairement ou non, de son droit de chasse ;
5°) proposé à l'association, par un propriétaire ayant fait apport volontairement et sous cette condition de son droit de chasse, en application de l'article R. 422-45-2° du Code de l'environnement ;
6°) propriétaire d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenu tel en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers au cours de la période quinquennale écoulée ;
7°) acquéreur d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
8°) sur sa demande, acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13.
9°) acquéreur d'une fraction de propriété dont la superficie est inférieure à 10% de la superficie totale de la superficie mentionnée au même article L 422-13 qui ne peut être membre de l'association sauf en cas de décision souveraine de l' ACCA prise par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés. L'assemblée générale se positionnera en fonction de l'emplacement et de l'intérêt cynégétique de ces terrains.
II. Le propriétaire ayant fait apport d'un territoire de chasse mais non chasseur est sur sa demande, sauf s'il a manifesté son opposition dans les conditions fixées par le 5° de l'article L.422-10 du Code de l'environnement, membre de droit de l'association sans être tenu de la cotisation prévue à l'article 13, ni de la couverture du déficit éventuel de l'association.
III. Postérieurement à la constitution de l'association, le conseil d'administration examine la conformité des nouvelles adhésions avec la réglementation en vigueur.
IV. Ne peut être membre de l'association tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition sauf en cas de décision souveraine de l'A.C.C.A prise par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.